Pendant des décennies, les cours d'eau ont été creusés, rectifiés et contenus pour faire face aux crues. Or ces interventions, en privant la rivière de son lit majeur, n'ont fait que déplacer le problème, voire l'amplifier. La crue est un phénomène naturel, un risque avec lequel il faut composer.
Pour permettre à la rivière de déborder sans danger, il faut restaurer les zones d'expansion de crues, en amont des zones urbanisées.
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Rivière et lits
Une rivière est composée d’un lit mineur et d’un lit majeur.
Le lit mineur
Partie du lit comprise entre des berges franches ou bien marquées dans laquelle l'intégralité de l'écoulement s'effectue la quasi-totalité du temps en dehors des périodes de très hautes eaux et de crues débordantes. Le lit mineur possède donc une certaine capacité (=volume) au-delà de laquelle il n’est pas suffisant pour contenir des écoulements d’eaux supérieurs. Les débordements s’effectuent alors hors du lit mineur, dans le lit majeur.
Le lit majeur
Lit maximum qu'occupe temporairement un cours d'eau lors du débordement des eaux hors du lit mineur en période de très hautes eaux. Ses limites externes sont déterminées par la plus grande crue historique. Le lit majeur du cours d'eau permet le stockage des eaux de crues débordantes. Il devrait être une zone non constructible.
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Les impacts des activités humaines
Ouvrages hydrauliques et crues
Les ouvrages (moulins, vannages, clapets, déversoirs...) installés en lit mineur sur l’Eure, la Vesgre et la Blaise servaient à l’utilisation de la force hydraulique et non à la lutte contre les inondations. A partir d’un certain niveau, la fermeture des ouvrages en lit mineur ne permet pas de retenir un volume d’eau suffisant pour avoir un impact significatif sur l’inondation. La capacité d’un bief est de seulement quelques milliers de m3lorsqu’il est vide. Une fois sa capacité atteinte l’ouvrage est alors transparent.
Les Préfectures prennent chaque année un arrêté d'ouverture des vannages hivernaux, pour anticiper sur la période des hautes eaux.
L'activité agricole peut être un levier pour limiter les effets néfastes des crues car les zones agricoles jouent souvent le rôle de zones d'expansion. Elles sont particulièrement utiles lorsqu'elles se situent en amont de zones urbanisées.
Sur les zones agricoles en pente, il est primordial que le labourage et les sillons creusés s'effectuent perpendiculairement à la pente, pour limiter le ravinement et ralentir le ruissellement.
Pouvant constituer un atout pour notre territoire en cas de crues, il est primordial de préserver les zones agricoles et de travailler de concert entre population et agriculteurs.
Assainissement
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Industrie
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Les 3 types de crues
Les inondations par débordement du lit mineur
En zone de plaines, elles résultent de pluies importantes dans le bassin versant parfois cumulées à la fonte des neiges sur les reliefs.
En zone montagneuses, les pluies soudaines et soutenues provoquent une montée brutale et dévstatrice des niveaux d'eau.
Ce type d'inondation intervient principalement au printemps voir en automne et en hiver.
La présence d'embâcles et la mauvaise gestion des ouvrages hydrauliques contribuent à l'augmentation du risque pour les biens et les personnes dans les zones habitées.
Les inondations par remontée de nappes
Ces inondations sont liées aux crues par débordement du lit. En-effet, lorsque les sols sont gorgés d'eau, le stockage de l'eau dans le sol est maximal et l'eau reste en surface.
En général, ce type d'inondation survient à la fin de l'hiver et au printemps et peut d'étaler sur une très longue période dans tout le lit majeur.
Dans les zones ou l'infiltration de l'eau est limitée (zone naturelle mais très souvent zones artificialisées), l'eau issue des pluies violentes ruisselle le long des pentes et provoguent des débordements pouvant être dépourvues de cours d'eau.
La compétence PI et le rôle du SEBV
Le système d’endiguement (SE)
C'est un ensemble d'ouvrages conçus pour protéger une zone inondable de la submersion jusqu'à un certain niveau et répondant à la réglementation en vigueur. Il est ainsi soumis à une autorisation préfectorale qui le classe en fonction du nombre de personnes se trouvant dans la zone protégée.
Il se compose d’une ou plusieurs digues et ouvrages (clapets, déversoirs, canaux de dérivation, zones d'expansions de crues...) pouvant être séparés par le des éléments naturels et défendant une zone protégéecontre les inondations et/ou submersions et cela jusqu’à un niveau d’événement précis nommé le « niveau de protection ».
Les systèmes d’endiguement sont classés en fonction de la population qu’ils protègent :
Classe A : > 30 000 personnes en zone protégée
Classe B : de 3 000 et 30 000 personnes en zone protégée
Classe C : soit ≤ 3 000 personnes si le système d'endiguement date d'avant 2015 soit 30 personnes ≤ Population ≤ 3 000 personnes
La digue de protection contre les inondations
C'est un ouvrage linéaire, en surélévation par rapport au terrain naturel, faisant partie d’un système de protection contre les inondations de cours d’eau ou de mer. Elle permet, avec les autres structures de défense, de protéger des zones inondables de la submersion.
Pour réaliser sa fonction au sein du système, une digue peut agir de trois façons différentes :
elle peut empêcher le passage de l’eau en retenant celle-ci en dehors de la zone protégée (fonction principale d'une digue de protection) ;
elle peut canaliser le flux d’eau vers une zone non protégée pour éviter l’inondation dans la zone protégée ;
elle peut contenir l’eau dans une zone tampon située en amont pour réduire l’inondation en aval. Dans ce cas, il peut s'agir d'un barrage (au sens règlementaire).
En domaine fluvial et/ou torrentiel, une digue permet de canaliser le cours d’eau et de faire ainsi obstacle à l’écoulement pour protéger les zones situées dans la zone potentiellement inondable.
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La zone protégée
C'est la zone qui, en l’absence du système d’endiguement désigné, serait inondée par la crue (en référence à un cours d’eau et à un niveau de crue). En-effet, les systèmes d’endiguement peuvent être des systèmes complexes impliquant un fonctionnement hydraulique particulier et pour lesquels les performances des ouvrages qui le composent sont soigneusement calibrés en fonction des enjeux à protéger. Pour cela, il est défini une zone géographique protégée, c’est ce que l’on appelle la « zone protégée ».
Le niveau de protection
Pour les personnes, résidant dans une zone protégée, ce niveau correspond au niveau de protection défini réglementairement. C’est la hauteur maximale que peut atteindre l’eau sans que la zone protégée soit inondée en raison du débordement, du contournement, ou de la rupture des ouvrages du système quand l’inondation provient directement du cours d’eau ou de la mer. Il correspond à la situation « pieds secs » des personnes résidant dans la zone protégée. Le niveau de protection est apprécié au regard, soit d’un débit ou d’un niveau atteint à un point de référence donné du cours d’eau, soit d’un niveau marin pour le risque de submersion marine.
Lorsque la taille et les caractéristiques de la zone exposée le justifient, plusieurs niveaux de protection peuvent être déterminés, chacun étant associé à une partie délimitée de la zone protégée. Ce(s) niveau(x) est un point majeur du dossier règlementaire et un « pivot » pour la responsabilité du pétitionnaire.
Plusieurs autres niveaux doivent être appréciés pour le définir :
Le niveau de protection d’un ouvrage correspond au niveau à partir duquel des entrées d’eau dans le système doivent être prises en compte. Ces entrées d’eau peuvent s’effectuer par brèche ou par surverse sur les digues (cas des déversoirs de sécurité ou digue résistante à la surverse). Ce niveau est confondu avec le niveau de sûreté infra, quand le système ne comporte pas de déversoirs de sécurité ou quand la probabilité de brèche est supérieure à 5 % au moment des premiers débordements sur les tronçons prévus à cet effet. Ce niveau est donc la valeur minimale entre les niveaux respectivement de sûreté et de submersion définis ci-après ;
Le niveau de sûreté d’un ouvrage correspond au niveau à partir duquel des entrées d’eau par brèche doivent être considérées. Il va permettre de définir les niveaux de protection au sein de la zone protégée (scénario n°1 de l’arrêté EDD 2017 modifié), et correspond à une probabilité résiduelle de rupture au plus de 5 % ;
Le niveau de danger d’un ouvrage correspond au niveau d’eau à partir duquel la probabilité de défaillance du système d’endiguement est considérée comme très élevée ou certaine pour l’un des différents modes de rupture auxquels il est potentiellement exposé, il est égal à une probabilité de brèche de 50 %. Ce niveau va permettre de définir le scénario dit n°3 défini dans l’arrêté susvisé (lien direct avec la gestion de crise : préparation des services de secours…).
Le niveau de protection apparent ou niveau de submersion d’un ouvrage : hauteur maximale que peut atteindre l’eau sans que la zone protégée ne soit inondée en raison du débordement ou du contournement des ouvrages de protection quand l’inondation provient directement du cours d’eau ou de la mer et en faisant abstraction des risques de défaillance avant surverse. Il s’agit, la plupart du temps, d’un niveau apportant une fausse impression de protection.
Le long d’une rivière, les zones d’expansion de crue (ZEC) servent de déversoirs en cas de débordement au niveau du lit majeur de la rivière. L'urbanisation, l'agriculture et l'industrie ont par endroit ces ZEC qui ne peuvent alors plus remplir leurs rôles dans la stockage des eaux en période de crue ; ce qui impacte les zones situées en amont et en aval.
Ainsi, au delà de la création d'endiguements, la protection des populations contre les inondations passe par la création ou la restauration de ZEC lorsque les conditions le permettent.
Celle-ci peuvent se faire par la suppression d'un merlon, la création de déversoirs dans ces merlons à la cote à partir de laquelle un arasement est souhaitable ainsi que par la réhabilitation d'une occupation du sol compatible avec l'inondation temporaire de la zone.
Il peut s'agir de parcelles enherbées (plus ou moins humides) gérées par exemple par pâturage extensif adapté (espèces adaptées aux milieux humides) ou fauche, dans lesquelles ont été aménagées des mares en points bas, de la restauration de milieux humides, ou la reconnexion du cours d’eau avec les bras morts.
De plus, la création de ZEC ont de nombreux avantages par rapport à la création de systèmes d'endiguements :
d’améliorer la qualité et la quantité de la ressource en eau ;
d'optimiser le fonctionnement des écosystèmes ;
de diminuer l’érosion des sols ;
de réduire les coûts liés à la mise en sécurité des personnes et des biens ;
de réduire les coûts de travaux et d'entretien pour les collectivités publiques.
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Alerte sécheresse et crise Département de l'Eure et de l'Eure-et-Loir
Par les arrêtés n°DDT-SGREB-2026-191 du 16 juillet 2026 et n°DDTM/SEBF/2026-179 du 21 juillet 2026 messieurs les préfets de l'Eure-et-Loir et de l'Eure ont défini les mesures de restriction temporaire des usages de l'eau et ce jusqu'à nouvel ordre.
Sur le territoire du SEBV:
Les rivières de la Blaise et de l'Eure moyen-bas en Eure-et Loir et de l'Eure-moyenne dans l'Eure sont classées en alerte sécheresse.
L'ensemble des communes de Maillebois à Montreuil sont concernées pour la rivière Blaise, ainsi que l'ensemble des communes de Soulaires en Eure-et-Loir à Saint-Vigor dans l'Eure sont concernées pour la rivière Eure.
Tout contrevenant aux dispositions de l'arrêté sécheresse sera puni par une amende prévue pour les contraventions de 5ème classe (1 500€).
Faire obstacle aux fonctions exercées par les fonctionnaires et agents habilités à exercer des missions de contrôle administratif ou de recherche / constatation des infractions sera puni de 6 mois d'emprisonnement et 15 000 € d'amende.
Afin d'aider les services de l'état à améliorer leurs connaissances sur l'état quantitatif des cours d'eau, un suivi participatif des assecs est mis en place par la Direction Départementale des Territoires 28. N'hésitez pas à participer au lien ici.
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